The French are in the process of passing legislation
about EMF mind manipulation. This goes beyond European resolutions seeking
banns on this. It means that victims will be taken seriously when going
to their political representatives, and processes of investigation of
claims must have to be put in place! It will be a world precedent.
English translation
to follow soon
TEXTE ADOPTÉ no 546
" Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
22 juin 2000
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
tendant à renforcer la prévention et la
répression
à l'encontre des groupements à caractère sectaire.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52
(1999-2000).
Assemblée nationale : 2034 et 2472.
Ordre public.
Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er
Peut être prononcée, selon les modalités prévues
par le présent article, la dissolution de toute personne morale,
quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités
ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises,
contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou
de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une
ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de
la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1
à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1
à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou
de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code
de la santé publique;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1
à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal
de grande instance à la demande du ministère public agissant
d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément
à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre
à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai
l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué,
il est procédé selon les modalités prévues
aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une
personne morale dissoute en application des dispositions du présent
article constitue le délit prévu par le deuxième
alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Chapitre II
Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales à certaines infractions
[Division et intitulé nouveaux]
Article 2
I. - Après les mots : " est puni ", la fin de la première
phrase de l'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi
rédigée : " d'un an d'emprisonnement et de 100000 F
d'amende. "
II. - L'article L. 377 du même code est ainsi rétabli :
" Art. L. 377. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles L. 372 et L. 374.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. "
III. - L'article L. 517 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 517. - Quiconque se sera livré sciemment
à des opérations réservées aux pharmaciens
sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la
pharmacie sera puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
" Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au
présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. "
Article 2 bis (nouveau)
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du
code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. "
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité
pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. "
Article 2 ter (nouveau)
Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal,
un article 221-5-1 ainsi rédigé :
" Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies à
la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 quater (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-6 du même
code, un article 222-6-1 ainsi rédigé :
" Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies au
présent paragraphe.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 quinquies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-16 du même
code, un article 222-16-1 ainsi rédigé :
" Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies au
présent paragraphe.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 sexies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-18 du même
code, un article 222-18-1 ainsi rédigé :
" Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies au
présent paragraphe.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39
pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième
alinéa) et 222-18.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 septies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 222-33 du même
code, un article 222-33-1 ainsi rédigé :
" Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux
articles 222-22 à 222-31.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 octies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 223-7 du même
code, un article 223-7-1 ainsi rédigé :
" Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies à
la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39
pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 nonies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 223-15 du même
code, un article 223-15-1 ainsi rédigé :
" Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies à
la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39
pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 decies (nouveau)
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du même code
est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
" Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux
articles 225-17 et 225-18.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39;
" 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39
pour les infractions définies par l'article 225-18.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 undecies (nouveau)
Il est inséré, après l'article 227-4 du même
code, un article 227-4-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies à
la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9°
de l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 2 duodecies (nouveau)
L'article 227-17-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : " de l'infraction
définie au second alinéa de l'article 227-17-1 " sont
remplacés par les mots : " des infractions définies
aux articles 227-15 à 227-17-1 ";
2° Dans le 2°, les mots : " aux 1°, 2°, 4°,
8° et 9° de " sont remplacés par le mot : " à ".
Article 2 terdecies (nouveau)
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-39 du
même code, les mots : " à cinq ans " sont remplacés
par les mots : " ou égale à trois ans ".
Article 2 quaterdecies (nouveau)
I. - L'article 132-13 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents,
la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à
l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de cet article. "
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
" supérieure à 100000 F " sont remplacés
par les mots : " d'au moins 100000 F ".
Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue
par les personnes morales pénalement responsables
[Division et intitulé nouveaux]
Article 3
................................................ Conforme ................................................
Article 4 (nouveau)
L'article 434-43 du code pénal est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien
ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une
personne morale dont la dissolution a été prononcée
en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
" Lorsque la dissolution a été prononcée pour
une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue
à l'alinéa précédent, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et 500000 F d'amende. "
Article 5 (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du même code,
il est inséré un 5° ainsi rédigé :
" 5° Pour les infractions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution
mentionnée au 1° de l'article 131-39. "
Chapitre IV
Dispositions limitant l'installation
ou la publicité des groupements sectaires
[Division et intitulé nouveaux]
Article 6 (nouveau)
Dans un périmètre situé à 200 mètres
d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement
public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant
hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services
départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et
médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel,
primaire ou secondaire, le maire et, à Paris, le préfet
de police peut interdire l'installation d'une personne morale, quelle
qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités
ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises,
contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou
de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une
ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de
la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1
à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1
à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou
de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code
de la santé publique;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1
à L. 213-4 du code de la consommation.
Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des
dispositions du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200000 F d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
Article 7 (nouveau)
L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Le permis peut être refusé à toute personne
morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit
des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter
la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, lorsque ont été prononcées
à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même
ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales
pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
" 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de
la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1
à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1
à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal;
" 2° Infractions d'exercice illégal de la médecine
ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du
code de la santé publique;
" 3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1
à L. 213-4 du code de la consommation. "
Article 8 (nouveau)
Est puni de 50000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que
ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant
la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique
ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet
de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique
des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont
été prononcées à plusieurs reprises, contre
la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait,
des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre
des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de
la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés
de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne,
d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des
mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1
à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à
224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1
à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à
324-6 du code pénal;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou
de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code
de la santé publique;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1
à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés
au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre
une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions instituant le délit de manipulation mentale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 9 (nouveau)
Il est créé, après l'article 225-16-3 du code pénal,
une section 3 ter ainsi rédigée :
" Section 3 ter
" De la manipulation mentale
" Art. 225-16-4. - Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit
des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter
la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions
graves et réitérées ou d'utiliser des techniques
propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre
son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui
lui est gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300000 F d'amende.
" Art. 225-16-5. - L'infraction prévue à l'article 225-16-4
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsqu'elle
est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
" Art. 225-16-6. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies à
la présente section.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38;
" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 10 (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 225-19 du même code, les
mots : " par les sections 1 et 3 " sont remplacés par
les mots : " par les sections 1, 3 et 3 ter ".
Chapitre VI
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 11 (nouveau)
A l'article 2-17 du code de procédure pénale, après
le mot : " association ", sont insérés les mots :
" reconnue d'utilité publique ".
Article 12 (nouveau)
Après les mots : " d'exploiter une dépendance psychologique
ou physique, ", la fin de l'article 2-17 du même code est ainsi
rédigée : " exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires
ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne,
d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la
dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité,
de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues
par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à
223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à
225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27,
311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1
à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues
par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique,
et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou
de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1
à L. 213-4 du code de la consommation. "
Article 13 (nouveau)
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 22 juin 2000.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI.
© Assemblée nationale
|